Les Catastrophes Naturelles

 

 

La garantie des dommages occasionnés par les tempêtes et par la grêle sur les toitures est accordée par les assureurs français depuis le début des années 50.

Ces derniers considéraient alors que les dommages occasionnés par les autres événements naturels n'étaient pas assurables dans le cadre d'une assurance classique, c'est-à-dire d'une assurance pour laquelle il n'y a ni caractère obligatoire, ni intervention financière autre que la participation des assurés eux-mêmes.

En ce qui concerne les dommages de tremblements de terre affectant les biens des simples particuliers, aucune solution parfaitement satisfaisante n'avait été trouvée avec les réassureurs aux problèmes posés par le nombre considérable de sinistres qu'aurait pu entraîner par exemple un séisme survenant dans le sud-est de la France.

Aucune garantie acceptable n'avait pu également être proposée pour l'assurance des inondations, car celle-ci se heurtait à une très forte "antisélection".

Cette situation a amené les pouvoirs publics à intervenir par la voie législative pour indemniser les victimes de dommages dus aux événements naturels* :

La loi instituant le régime obligatoire d'indemnisation des catastrophes naturelles a été promulguée le 13 juillet 1982 (J.O. du 14 juillet 1982). Elle est entrée en application pour les sinistres survenus un mois après sa publication, soit le 14 août 1982. Par la suite, plusieurs textes sont venus compléter et/ou modifier certaines dispositions de la loi du 13 juillet 1982.

* La loi du 10 juillet 1964, qui n'entre pas dans le cadre de cette étude, était intervenue auparavant au titre des calamités agricoles.

Cette loi institue une prime additionnelle calculée à partir d’un taux unique fixé par arrêté pour chaque catégorie de contrats. Ce taux s’applique à la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, cette dernière possibilité n’ayant jamais été utilisée.

L’article A. 125-2 du Code des assurances fixe les différents taux applicables aux catégories du contrat : ils ont été modifiés à plusieurs reprises.

Ainsi, la charge des sinistres ayant été particulièrement lourde en 1982-1983, le taux de 5,50 % initialement prévu a été porté à 9 % à compter du 1er octobre 1983 (arrêté du 7 septembre 1983), taux inchangé jusqu’au 1er septembre 1999, date à laquelle il a été porté à 12 % pour les contrats nouveaux et lors de la première échéance suivant cette même date pour les contrats en cours (arrêté du 3 août 1999). Pour l’assurance automobile, les taux de 9 % et 0,80 % ont été ramenés à compter du 1er janvier 1986 à 6 % et 0,50 % (arrêté du 11 février 1986). Ils n’ont pas été modifiés depuis cette date.

Un nouvel arrêté du 5 septembre 2000, mieux rédigé, est venu remplacer l’arrêté du 3 août 1999. Ne touchant pas au taux de 12 %, il apporte des précisions sur l’assiette de ce taux. Échappent ainsi logiquement à la cotisation additionnelle les cotisations ne se rapportant pas aux garanties d’assurance de biens et des responsabilités corrélatives*, qui seules sont visées par l’objet de l’assurance des catastrophes naturelles. N’entrent pas dans l’assiette, en particulier, les garanties responsabilité civile vie privée, la protection juridique, l’assistance, et les garanties dommages corporels.

* Cette dénomination s’applique aux responsabilités s’attachant aux biens assurés, comme la responsabilité du locataire ou celle du propriétaire, le recours des voisins et des tiers.

L’arrêté du 27 décembre 2001 (paru au Journal Officiel du 30 décembre 2001) est venu préciser que peut être exclu de l’assiette de cotisation au régime des catastrophes naturelles la prime perçue au titre de la garantie attentats dès lors que cette dernière aura été individualisée dans l’avis d’échéance*.

* Circulaire DABR n° 2/2002.

La loi du 30 juillet 2003 (ou loi « Bachelot ») est consacrée en partie aux risques naturels, la première partie de la loi portant sur les risques technologiques. L’objet de cette loi, concernant le volet des risques naturels, est de répondre à un double objectif dans la mesure où elle vise à parfaire les dispositifs d’études et d’informations encourageant la prévention mais aussi puisqu’elle prévoit quelques aménagements du régime des catastrophes naturelles.

Enfin, un arrêté du 4 août 2003 est venu préciser le champ d’application du régime et le type de franchise à appliquer aux véhicules et modifier les règles de modulation de franchise.

6.1 Les principales dispositions de la loi du 13 juillet 1982 pour le particulier

6.1.1 Le champ d’application de la loi

6.1.1.1 Les événements garantis

Aux termes de la loi « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être prises ». Selon la doctrine administrative, il y a lieu de tenir compte de l'aspect « anormal » de l'événement, mais non de l'ampleur du dommage.

Ainsi, un événement ayant occasionné des dommages de faible ampleur mais présentant un caractère anormal, peut donner lieu à constatation par arrêté. Tel a été le cas, par exemple, de l'arrêté du 20 juillet 1983 constatant l'état de catastrophe naturelle pour un séisme survenu dans les Pyrénées-Atlantiques et qui n'a occasionné des dommages qu'à un seul immeuble.

Il n’a pas été établi de liste des événements garantis par la loi du 13 juillet 1982. Cependant, son champ d’application a été étendu par la loi du 27 février 2002 aux affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières.

En pratique, les événements le plus souvent constatés sont les inondations, les coulées de boues ainsi que la sécheresse et, dans de moindres mesures, les avalanches, les tremblements de terre, l'action mécanique des vagues, les glissements et affaissements de terrain.

Nota : La garantie « inondations » était délivrée par certains contrats avant la mise en place du régime cat-nat. ; elle continue parfois à être accordée lorsque le phénomène n'est pas qualifié de catastrophes naturelles par arrêté interministériel.

6.1.1.2 Les biens et activités garantis

Les contrats d’assurance de biens situés en France ainsi que les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats (art. L. 125-1 1er alinéa).

L’extension obligatoire de la garantie catastrophes naturelles concerne donc les contrats multirisques garantissant l’incendie, les dégâts des eaux, le vol… qu’il s’agisse du particulier, du professionnel ou de l’entreprise. Ces contrats sont réputés contenir les clauses-types déterminées par arrêté.

Si l’on s’en tient à la définition des biens proprement dits, sont généralement concernés par la garantie catastrophes naturelles : les habitations et leur contenu, clôtures, murs de soutènement, plantations, piscines, tennis, s’ils sont garantis par le contrat.

6.1.1.3 Les exclusions du champ d’application du régime légal

Elles sont mentionnées à l’article L. 125-5 du Code.

– Alinéa 1er : Sont exclus du champ d’application de la loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, au sol et au cheptel vif hors bâtiment, dont l’indemnisation est régie par la loi du 10 juillet 1964 sur les calamités agricoles.

Remarque : Ne sont pas visés par cette exclusion l’habitation ainsi que les divers bâtiments de l’exploitant agricole.

– Alinéa 2 : Sont également exclus les dommages couvrant les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l’article L. 242-1 du Code des assurances. Ces derniers dommages sont ceux qui sont couverts par l’assurance obligatoire « dommages-ouvrage ».

Les dommages résultant d’une activité minière relèvent du régime des catastrophes technologiques.

6.1.2 Les conditions d’application de la garantie

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (art. L. 125-1 3ème alinéa).

6.1.2.1 Les dommages couverts

La garantie couvre les dommages matériels directs non assurables dans les limites et conditions fixées par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Cela signifie que les sinistres sont réglés sur la base de la garantie principale du contrat, c’est-à-dire l’assurance incendie en général. Les seuls abattements autorisés par les clauses types sont les franchises dont les seuils sont fixés par voie réglementaire (cf. article A. 125-1 du Code des assurances).

On entend par dommages matériels directs toute atteinte à la structure et à la substance de la chose qui est la conséquence directe de l’événement pour lequel l’indemnisation est demandée.

Sont également considérés comme dommages matériels directs les frais de démolition et de déblais, les frais de pompage et de nettoyage et toute mesure de sauvetage.

L’article L. 122-3 du Code des assurances assimile aux dommages matériels directs d’incendie ceux occasionnés « aux objets assurés par les secours et mesures de sauvetage ».

Les dommages causés aux biens assurés contre l’incendie par les secours et les mesures de sauvetage survenus dans les biens de l’assuré ou les biens d’autrui sont légalement à charge de l’assureur incendie, quelle que soit la nature de ces dommages : bris de clôture, de porte, de toiture afin de permettre l’accès des pompiers ou des sauveteurs, l’installation des lances à incendie….

Mais si les secours et mesures de sauvetage visés par l’article L. 122-3 ne concernent légalement que l’événement « incendie », les assureurs font depuis longtemps de ce texte une lecture très libérale puisque les conditions générales des contrats indiquent que ces garanties s’étendent aux dommages causés par l’intervention des secours et par les mesures de sauvetage à l’occasion d’un événement garanti, qu’ils surviennent dans les biens assurés ou ceux d’autrui.

Les frais et pertes non indemnisables

Ne peuvent donner lieu à indemnisation les frais et pertes immatérielles comme les pertes indirectes, les frais de déplacement du mobilier et de relogement, la perte d’usage et la perte des loyers, le remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré.

En revanche, rien n’empêche les assureurs, contractuellement et en dehors du régime légal, moyennant ou non une prime complémentaire, d’assurer des dommages exclus par la loi du 13 juillet 1982 telles que les pertes immatérielles.

La prise en charge des frais d’études géotechniques

L’article L. 125-4 du Code des assurances inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.

Cette disposition a notamment été amenée à jouer en matière de sécheresse, événement qui a touché une grande partie du territoire français depuis 1989. Cependant, les études géotechniques engagées à la demande des maires dans le cadre de l’instruction du dossier visant au classement en catastrophe naturelle n’entrent pas dans le champ d’application du régime légal.

6.1.2.2 L’intensité anormale d’un agent naturel

L’existence d’un agent naturel ne suffit pas en elle-même à justifier l’état de catastrophe naturelle ; encore faut-il qu’il présente une intensité anormale à l’origine des dommages.

6.1.2.3 Les conditions de garantie : L’arrêté « cat-nat »

La mise en jeu de la garantie par l’assureur est subordonnée à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel, qui doit être publié au Journal Officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes (ou, de manière exceptionnelle, deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile si la durée des enquêtes diligentées est supérieure à deux mois)*.

* Circulaire DABR n° 10/2005.

Cet arrêté doit déterminer les zones touchées, la période visée et la nature du dommage concerné. En outre, selon le nouvel article A. 125-3 résultant de l’arrêté du 5 septembre 2000, l’arrêté interministériel doit préciser, pour les communes non dotées d’un PPR pour le risque concerné, le nombre d’arrêtés relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995.

Cet arrêté doit préciser la décision prise pour chaque commune ayant déposé une demande. Cette décision motivée est ensuite notifiée à chaque commune concernée.

6.1.2.4 Un lien de causalité

L’intensité anormale de l’agent naturel doit être la cause déterminante des dommages. Il ne suffit pas d’être en présence de dommages et d’un agent naturel. Encore faut-il que la relation entre les deux ne soit pas discutable.

6.1.3 Le règlement du sinistre

6.1.3.1 La déclaration de sinistre

Elle doit intervenir dès que l’assuré en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle au Journal Officiel.

Il n’existe pas de sanction spécifique lorsque le délai n’est pas respecté. La déchéance pour déclaration tardive prévue par l’article L. 113-2 du Code des assurances ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut être opposée non plus en présence d’un cas fortuit ou de force majeure.

6.1.3.2 Les modalités d’indemnisation

La base de règlement des sinistres

Selon la loi du 13 juillet 1982 (article L. 125-1 du Code des assurances) la garantie des catastrophes naturelles ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés par les clauses types.

La garantie couvre les dommages matériels directs non assurables dans les limites et conditions fixées par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Les dispositions particulières

L’article L. 125-2 du Code des assurances prévoit que les indemnisations résultant de la garantie cat-nat doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés (ou des pertes subies) ou de la date de publication de l’arrêté, lorsque celle-ci est postérieure. Le dépassement du délai par l’assureur est sanctionné par le versement d’une indemnité majorée au taux de l’intérêt légal.

En outre, depuis la loi du 30 juillet 2003, l’assureur doit désormais verser une provision dans les deux mois de la date de remise de l’état estimatif des pertes.

La loi du 2 février 1995 a introduit dans le Code des assurances deux articles nouveaux qui ont des incidences sur le règlement des sinistres catastrophes naturelles.

– L’article L. 121-16 stipule que toute clause subordonnant le versement d’une indemnité catastrophe naturelle à la reconstruction sur place de l’immeuble sinistré est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un PPR.

– L’article L. 121-17 précise que, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées pour réparer les dommages à un immeuble doivent être utilisées à cette fin ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement de l’immeuble.

Les franchises applicables

L’existence de franchises réglementaires est prévue par les annexes 1 et 2 de l’article A 125-1 du code des assurances. Ces franchises et les conditions d’indemnisation doivent être mentionnées dans le contrat d’assurance pour être opposées à l’assuré au moment de l’indemnisation*.

* Circulaires DABR n° 10/2005 et 42/2005.

Un premier arrêté du 5 septembre 2000 modifie le seuil des franchises, inchangé depuis les arrêtés des 7 et 9 septembre 1983.

– Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, la franchise est portée de 228 à 380 € et à 1 520 € pour les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. Concernant les véhicules terrestres à moteur, l’arrêté du 4 août 2003 prévoit une franchise de 380 € par véhicule.

Cependant, cette dernière peut être supérieure pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel dès lors qu’elle est prévue dans le contrat.

– Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est toujours égal à 10 % des dommages matériels directs, mais le minimum est porté de 686 à 1 140 € et à 3 050 € pour les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans des communes non dotées de PPR, la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés cat-nat*, concernant le même risque, qui ont été pris au cours des cinq années précédent la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

* Dispositions prévues par les arrêtés du 5 septembre 2000 et du 4 août 2003.

– Premier et deuxième arrêtés : franchise normale,

– Troisième arrêté : doublement de la franchise,

– Quatrième arrêté : triplement de la franchise,

– Cinquième arrêté et suivants : quadruplement de la franchise.

Remarque : Concernant les véhicules terrestres à moteur, le montant de la franchise est fixe et donc indépendant du nombre d’arrêtés cat-nat pris dans les communes non dotées d’un PPR (cf. : arrêté du 4 août 2003).

Ces dispositions sont supprimées en cas de prescription d’un PPR pour l’événement objet de l’arrêté catastrophe naturelle dans la commune concernée. Toutefois, elles redeviennent applicables si le plan n’est pas approuvé dans les quatre ans à compter de la date de l’arrêté ayant prescrit ce plan.

La franchise s’applique par assuré, par événement et par contrat. Pour les biens à usage professionnel, elle s’applique également par établissement, comme le prévoit l’article A. 125-1.

La franchise, en cas de pluralité de bénéficiaires, comme dans l’assurance pour compte, s’applique distinctement à chaque bénéficiaire du contrat. De même l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un bien garanti par un même contrat se verront-ils appliquer chacun la franchise.

6.1.3.3 Le cas particulier des sinistres sécheresse

Les mouvements de terrain dus aux périodes de sécheresse exceptionnelle qu’a connues la France pendant les deux vagues successives de 1989/1993 et 1995/1999 ont affecté un grand nombre de constructions et plus particulièrement des maisons individuelles. La rétractation des sols sous l’effet d’une déshydratation intense puis la réhydratation ont entraîné des désordres importants sur une très grande partie du territoire.

L’ampleur de ce phénomène a conduit la profession à prendre des dispositions spécifiques permettant aux gestionnaires de sinistres et aux experts de mieux appréhender le phénomène et de procéder au règlement des sinistres sécheresse dans de bonnes conditions.

L’ensemble de ces dispositions est repris dans un « fascicule sécheresse » édité conjointement par la FFSA et le Gema et diffusé aux sociétés adhérentes en novembre 2000. Il fait suite aux réflexions menées en 1999 par les deux familles d’assureurs, la CCR et les pouvoirs publics sur le régime général des catastrophes naturelles, visant à une maîtrise des risques, en particulier dans le domaine de la sécheresse et à en faciliter le suivi.

Ce document codifie les principes méthodologiques en plusieurs chapitres :

– La conduite de l’expertise : La complexité technique des sinistres « sécheresse » impose de faire appel à des experts ayant la maîtrise de ce type d’événements.

– La convention sécheresse : Elle détermine les règles de prise en charge des dommages lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la période couverte par l’arrêté ou en cas d’arrêtés multiples.

6.1.3.4 Les coordinateurs cat-nat

Dès l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1982, un réseau de coordinateurs, constitué par des inspecteurs régleurs, a été créé à l’initiative de la profession afin d’améliorer la gestion et le règlement des sinistres.

Plus tard, la catastrophe de Nîmes en 1988, a montré la nécessité de créer au niveau départemental, une structure chargée de réunir l’information, constater et évaluer les dommages, déterminer les mesures conservatoires ou de restauration, recenser et organiser les aides d’urgence.

Les cellules ainsi mises en place sont constituées par un coordinateur désigné par la FFSA qui en est l’animateur, un représentant du CDIA, un représentant de l’Agea, un représentant de la Compagnie des Experts et enfin, un représentant des pouvoirs publics.

Cette cellule doit remplir un rôle de communication et d’information, entre la profession de l’assurance, les pouvoirs publics, les représentants locaux, les institutions consulaires (Chambres de commerce, Chambre des métiers), les associations de consommateurs… et les médias.

Plus précisément le coordinateur cat-nat peut être amené à trouver un local pour la permanence de la cellule, mettre en place un numéro vert d’appel téléphonique, s’assurer de la diffusion auprès des médias d’articles explicatifs…

Cependant, la fonction du coordinateur cat-nat concerne non seulement les catastrophes naturelles, mais aussi les autres événements naturels catastrophiques (tempêtes, neige, gel exceptionnel, etc.) relevant des garanties de base.

Remarque : Le rôle du coordinateur est d’informer et d’expliquer, mais en aucun cas de prendre ou de proposer des orientations qui iraient au-delà de l’application des contrats. Le coordinateur n’est pas un médiateur, même si les explications fournies ou la clarification apportée peuvent permettre de dégager ponctuellement une solution satisfaisante.

6.2 La prévention en matière de catastrophes naturelles

On ne peut parler du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles sans parler de la prévention.

En contrepartie de la charge demandée aux sociétés d’assurances, l’Etat s’était engagé, dans la loi de 1982, à élaborer des plans d’exposition aux risques prévisibles (PER), dont l’objet était de déterminer les zones exposées et de prescrire les mesures de prévention nécessaires.

La loi du 2 février 1995 est venue modifier sur ce point la loi de 1982 (art. L. 125-6 du Code des assurances) en remplaçant les PER par les Plans de prévention des risques naturels (PPR). Les dispositions relatives à la prévention des risques naturels, pour la plupart, ne sont pas reprises dans le Code des assurances mais figurent dans le Code de l’environnement aux articles L. 561-1 à L. 563-1. Elles introduisent cependant deux nouveaux articles dans le Code des assurances (art. L. 121-16 et L. 121-17) fixant des conditions au versement des indemnités d’assurance. Ils ont été abordés ci-dessus au § 6.1.3.2.

La loi du 30 juillet 2003 vise principalement, hormis quelques aménagements au régime des catastrophes naturelles, à parfaire les dispositifs d’études et d’informations encourageant la prévention*.

* Circulaire DABR n° 52/2003.

6.2.1 Le PPR

La réforme issue de la loi du 2 février 1995 tend à rendre à la fois plus clair, plus simple et plus efficace le dispositif de prévention des risques.

En effet, il n’est constitué que par un seul document*, réalisé sous l’autorité du préfet du département, qui l’approuve par arrêté après consultation des communes concernées et enquête publique. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’attendre que le plan soit totalement bouclé. Il est désormais possible de commencer par les mesures urgentes et de compléter le plan par la suite. Des mesures conservatoires peuvent être prises à effet immédiat en matière d’urbanisme.

* Le PPR remplace désormais les différents systèmes existants, quelle que soit leur dénomination : PER, plans de surfaces submersibles (PSS), plans de zones sensibles aux incendies de forêt (PZSIF), etc. Les anciens PER et autres plans adoptés à la date de publication de la loi valent de plein droit PPR ; ceux en cours d’élaboration valent projet de PPR et doivent être normalement menés jusqu’à leur terme.

Les dispositions relatives à l’élaboration et au contenu du PPR sont contenues dans le décret du 5 octobre 1995.

La procédure débute par un arrêté de prescription pris par le préfet. Le plan commence par une analyse historique des principaux phénomènes naturels ayant touché la zone étudiée. Une carte des aléas est alors dressée, permettant d’évaluer l’importance des phénomènes prévisibles. Cette carte, après concertation avec les partenaires locaux, en particulier les maires des communes concernées, en ce qui concerne les enjeux en termes de sécurité et d’aménagement, sert de base à la réflexion conduisant au PPR.

Après consultation et enquête publique, le plan est approuvé par arrêté préfectoral. Outre la publication officielle au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et en mairie, mention du plan est faite dans la presse locale ou régionale.

Par ailleurs, le plan est tenu à disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée.

Le plan définitif comporte une carte précisant les zones réglementaires et un dispositif précisant les règles s’appliquant à chaque zone. Selon le degré d’exposition aux risques, le plan peut aller jusqu’à interdire toute construction nouvelle ou prescrire certaines mesures de prévention qui s’imposent aux particuliers comme aux collectivités publiques. Toutefois, le coût des travaux de prévention ne peut dépasser 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan.

La loi du 30 juillet 2003 prévoit qu’en cas de PPR prescrit ou approuvé, les maires des communes concernées doivent informer la population, tous les deux ans, des risques existants, des dispositions en matière de prévention et d’organisation des secours, des modalités d’indemnisation par les assureurs en cas de catastrophe naturelle. De plus, dans les zones exposées aux inondations, le maire est chargé de déterminer les repères de crues, en particulier si elles sont historiques ou exceptionnelles, de leur entretien et de leur protection.

 

6.2.2 L’intervention du BCT

Le Bureau Central de Tarification peut être amené à intervenir dans le cadre de certaines assurances ou garanties obligatoires, la plus connue étant l’assurance automobile. C’est également le cas pour la garantie légale des catastrophes naturelles. Il peut être saisi par l’assuré mais aussi, ce qui est unique en l’espèce, par l’assureur.

Avant la loi du 30 juillet 2003, l’assuré pouvait s’adresser au BCT après s’être heurté à un refus d’assurance non justifié par au moins deux sociétés d’assurances. Désormais, il suffit d’un seul refus pour que l’assuré puisse se tourner vers le BCT.

Un fois saisi, le BCT impose à l’assureur choisi par l’assuré d’accorder sa garantie aux conditions qu’il aura fixées. Néanmoins, si le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le BCT peut demander à l’assuré de lui présenter plusieurs assureurs afin d’établir une garantie de coassurance.

L’assureur peut également s’adresser au BCT s’il estime ne pouvoir accorder sa garantie aux conditions du contrat après expiration du délai imparti à l’assuré pour se mettre en conformité avec les prescriptions du PPR.

La dérogation permise pourra alors porter soit sur l’exclusion d’un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise restant à la charge de l’assuré, selon les modalités fixées par l’article R. 250-3 du Code des assurances.

6.2.3 La prévention des risques majeurs imminents

La loi du 2 février 1995 a créé un fonds appelé « Fonds Barnier » chargé de financer les expropriations justifiées par une exposition accrue aux risques naturels mais aussi certaines mesures de prévention, notamment pour des biens situés dans des zones soumises à des PPR.

Pour financer ces mesures, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par des avances de l’Etat et par un prélèvement de 2 %* sur le produit des primes additionnelles catastrophes naturelles.

* Depuis la loi de finance rectificative pour 1999.

A plusieurs reprises les missions du fonds ont été étendues* et afin de faire face à ces élargissements successifs, la loi du 30 juillet 2003 prévoit la possibilité  d’accroître les ressources du Fonds. Ainsi, le taux de prélèvement pour l’alimentation du fonds peut représenter jusqu’à 4 % des cotisations cat-nat.

* Lois du 27 février 2002 et du 30 juillet 2003.

6.2.3.1 La prise en charge des expropriations et financement des acquisitions amiables

Lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, d’avalanches, de crues torrentielles ou d’affaissements de terrains dus à une cavité souterraine ou à une marnière* menace gravement des vies humaines, l’Etat ou les collectivités locales peuvent exproprier les biens soumis au risque dans les conditions prévues par le Code de l’environnement pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.

* Sauf en cas d’exploitation minière (art. L. 561-1 1er alinéa du Code de l’environnement).

Par ailleurs, l’Etat ou les collectivités locales ont la possibilité d’acquérir de façon amiable les biens d’habitation et les biens d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés lorsque ces derniers ont été endommagés à plus de 50 % et indemnisés au titre de la garantie cat-nat. Toutefois les terrains acquis doivent être rendus inconstructibles dans un délai de trois ans.

Il est important de noter que les indemnités reçues par les assurés au titre d’une catastrophe naturelle sont déduites du montant des indemnités d’expropriation lorsque les travaux de réparation n’ont pas été effectués.

Remarque : La loi du 30 juillet 2003 prévoit le financement par le fonds des campagnes d’information concernant la garantie légale des catastrophes naturelles.

6.2.3.2 La prise en charge des mesures de prévention imposées aux assurés

Il est prévu que le fonds Barnier finance :

– les études et travaux de prévention mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs par un PPR approuvé pour les biens d’habitation ou pour les mêmes entreprises de moins de dix salariés (disposition prévue par la loi du 30 juillet 2003),

– des dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées* (loi du 12 juillet 1999),

* Article L. 561-3 1er alinéa du Code de l’environnement.

– les dépenses liées à la limitation d’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future (loi du 5 février 1995).

6.2.4 La mission risques naturels (MRN)

L’association « Mission Risques Naturels » ou MRN a été créée début 2000 entre la FFSA et le Gema après une année particulièrement sinistrée par des événements catastrophiques naturels (inondations et tempêtes).

Son objet est contenu dans son intitulé complet : Mission des sociétés d’assurances pour la prévention des Risques Naturels. Il s’agit en effet de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et d’apporter une contribution technique aux politiques de prévention.

Son activité s’articule selon les trois métiers suivants :

– Le développement des services d’intérêt général pour les sociétés d’assurance,

– Des missions d’interfaces techniques avec les pouvoirs publics nationaux ou territoriaux, que ce soit dans le cadre légal et réglementaire ou dans le cadre de montage, suivi et pilotage de projets ou partenariats public-privé appropriés,

– L’animation du débat technique intra et interprofessionnel, au niveau national et européen.

Parmi les travaux réalisés par la MRN peuvent être cités les diverses études et rapports sur la cartographie du risque inondation ainsi que les supports génériques de sensibilisation des assurés et sociétaires à la prévention.

Par ailleurs, la Mission des Risques Naturels est chargée de l’animation du réseau des représentants de la profession aux commissions départementales créées par la loi du 30 juillet 2003.

6.2.5 Les dispositions diverses de la loi du 30 juillet 2003

6.2.5.1 L’amélioration de la concertation locale et de l’information

La loi prévoit la création de commissions départementales des risques naturels majeurs dont le rôle se limite à donner un avis sur des sujets divers relatifs à la prévention ou à la gestion des risques naturels. Exemples :

– les aides aux travaux permettant de réduire le risque,

– la programmation, la conception, la mise en oeuvre et l’actualisation des plans de prévention des risques,

– les retours d’expérience suite à catastrophes…

Ces commissions sont présidées par les préfets et sont composées :

– de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département,

– de représentants d’organisations professionnelles (assureurs, agriculteurs, notaires), d’associations (sinistrés), de la propriété foncière et forestière ainsi que des personnalités qualifiées (presse écrite ou audiovisuelle),

– de représentants des administrations concernées, notamment l’inspection d’académie, les services de secours…

Le décret d’application du 15 février 2005 prévoit par ailleurs une obligation, à la charge du vendeur ou du bailleur, d’informer l’acquéreur ou le locataire de l’existence de risques naturels pouvant peser sur l’immeuble loué ou cédé*.

* Circulaire DABR n° 16/2005.

Le vendeur ou bailleur doit annexer aux contrats de location, de vente ou aux promesses unilatérales de vente ou d’achat un état des risques prévisibles pouvant affecter l’immeuble, basé sur le PPR approuvé ou prescrit.

Le vendeur ou le bailleur est également tenu d’informer l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre ayant donné lieu à indemnisation au titre des catastrophes naturelles survenu pendant la période où il a été propriétaire ou dont il a eu connaissance du fait de cette obligation d’information. Un état concernant cette information devra être annexé à l’acte de vente.

6.2.5.2 L’aménagement du territoire et nouvelles servitudes

Le besoin de prévenir autant que possible les inondations conduit à imposer des limitations aux riverains des cours d’eau dans les zones à risque. De nouvelles servitudes sont instaurées afin de réaliser des aménagements permettant de retenir les eaux dont l’écoulement pourrait provoquer de graves dommages en aval. Dans les zones de rétention des crues, le préfet peut interdire, sauf exception pour les ouvrages de faible incidence, tous travaux susceptibles d’entraver le stockage des eaux. Ces servitudes ont aussi pour objet le déplacement naturel des cours d’eau.

Par ailleurs, le préfet doit établir, en concertation avec les collectivités territoriales et les exploitants, un programme d’actions visant à interdire ou à limiter les pratiques agricoles dans les zones sensibles à l’érosion.

RetourHaut