La responsabilité civile de l'accueillant à domicile,
à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes handicapés.
La responsabilité de l'accueilli.

 

 

Selon les dernières enquêtes menées par le ministère des Affaires Sociales, 9 300 accueillants familiaux agréés hébergeraient plus de 15 000 personnes.

L'article 12 (aujourd’hui codifié à l’article L. 443-4 du Code de l’action sociale et des familles) de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil à titre onéreux, par des particuliers, à leur domicile, de personnes âgées ou handicapées adultes, a institué une obligation d'assurance responsabilité civile d'une part pour les personnes accueillantes en raison des personnes accueillies, d'autre part pour les personnes accueillies, lors de la conclusion du contrat d'accueil.

Très schématiquement, on peut dire que le système aboutit à des responsabilités « croisées » de l'accueillant et de l'accueilli dans le mesure où :

– l'accueillant peut être responsable des dommages subis par l'accueilli,

– l'accueilli peut être responsable des dommages subis par l'accueillant,

– les accueillis peuvent être responsables des dommages qu'ils se causent entre eux ou qu'ils causent à des tiers,

– l'accueillant peut être reconnu responsable des dommages causés par les accueillis à l'égard des tiers.

Le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixe les modalités d'application de cet article.

Il précise notamment les risques que doivent couvrir les contrats d'assurance visés à l'article L. 443-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le montant minimum des garanties prévues dans ces contrats.

Le décret d’application prévoit outre des dispositions générales, des dispositions spécifiques à l’assurance des personnes bénéficiaires de l’agrément ainsi qu’à celle des personnes accueillies.

Les dispositions générales

L'article 3 fixe les montants de garantie minimums* à :

– 760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel,

– 450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Le texte prévoit un montant de garantie limité par victime concernant les dommages corporels, mais corrélativement, il ne prévoit pas de montant maximum par sinistre ou par année.

* Décret 2001-1203 du 17 décembre 2001 (J.O n°294 du 19 décembre 2001) portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs.

L'article 3 prévoit également la possibilité d'application d'une franchise maximale de 150 euros.

Cette franchise s'applique par victime. Elle est inopposable aux tiers pour les dommages corporels mais pas pour les dommages matériels.

La possibilité d'opposabilité aux tiers pour les dommages matériels est particulièrement importante car elle évitera les coûts de gestion de nombreux petits dossiers ainsi que la dérive vers l'entretien ou la réparation systématique des biens de l'accueillant.

L'article 5 précise que le contrat s’applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

Il en résulte que des réclamations peuvent être présentées postérieurement à la date de cessation du contrat. Elles seront prises en compte si elles se réfèrent à des dommages subis pendant la période de validité du contrat et ce, quelle que soit la date à laquelle elles seront présentées.

Etant donné la nature des dommages prévisibles en cette matière, il est très peu probable que des réclamations très tardives surviennent.

Remarque : Compte tenu que la base « fait dommageable » est expressément prévue par le décret d’application, les dispositions prévues par la loi du 1er août 2003 relative à l’encadrement de la garantie dans le temps dans les contrats de responsabilité civile, laissant la possibilité pour les contrats RC des professionnels de choisir entre le fait générateur ou la base réclamation, ne s’appliquent pas.

L'article 6 prévoit qu'une attestation (ou une quittance) portant les mentions visées aux articles 8 et 10 doit être présentée par l'accueillant et par l'accueilli au Président du Conseil Général (du département du lieu d'accueil).

Les dispositions spécifiques à l’assurance des personnes bénéficiaires de l’agrément

Le contrat souscrit par l'accueillant doit couvrir sa responsabilité civile à l'égard de l'accueilli :

– de son fait personnel ou du fait de toute personne résidant ou travaillant au foyer,

– du fait de ses meubles ou immeubles,

– du fait de ses animaux domestiques,

– du fait de sa qualité de propriétaire ou de locataire.

Les dispositions spécifiques à l’assurance des personnes accueillies

Le contrat souscrit par l'accueilli doit couvrir sa responsabilité civile à l'égard des tiers (l'accueillant étant un tiers) :

– de son fait personnel,

– du fait de ses meubles et animaux domestiques,

– en tant qu'occupant des locaux,

– du fait des services rendus.

Remarques :

– L'accueilli, que la loi du 10 juillet 1989 considère comme un locataire ou un sous-locataire, doit être assuré en qualité d'accueilli et non en qualité de locataire,

– Les garanties minimales prévues par le décret du 23 janvier 1991 ont généralement un champ d’application plus étendu que celui accordé par les contrats d'assurance « Multirisques » ou « Responsabilité Civile vie privée ». Doivent être couverts :

les dommages à la personne de l'accueilli résultant de l'inexécution d'obligations contractuelles incombant à l'accueillant,

les dommages causés par l'accueilli aux biens mis à sa disposition par l'accueillant,

les dommages causés par l'accueillant, les membres de sa famille ou ses préposés, aux biens de l'accueilli à l'occasion de prestations prévues par le contrat passé entre l'accueillant et l'accueilli.

– Les plafonds de garantie prévus par le décret sont différents de ceux proposés dans les garanties RC Vie privée des contrats MRH, mais sont les mêmes que ceux de la personne accueillante (voir § ci-dessus « dispositions générales »),

– Le décret ne se prononce pas sur la manière de donner les garanties édictées.

Généralement, le marché offre deux possibilités à l’accueillant et à l’accueilli :

l'accueillant et l'accueilli demandent chacun de leur côté une extension de garantie de leur contrat MRH à la couverture des risques résultant de la loi du 12 juillet 1989 (ou l'accueilli souscrit de son côté un contrat RC s'il n'a pas besoin ou ne veut pas de contrat MRH),

les risques sont regroupés dans le contrat MRH de l'accueillant, qui est étendu :

- à la responsabilité de l'accueillant vis-à-vis de l'accueilli,

- à la responsabilité de l'accueilli vis-à-vis des tiers (dont l'accueillant),

- éventuellement aux biens mobiliers de l'accueilli pour les événements prévus par le contrat (incendie, dégâts des eaux, vol, bris des glaces).

Cependant, il existe deux autres solutions mais ces dernières sont moins courantes :

l’accueillant et l'accueilli prennent chacun un contrat RC spécifique et conservent par ailleurs des assurances multirisques.

l'accueillant souscrit un contrat RC couvrant les risques résultant de la loi du 12 juillet 1989 pour son compte et pour le compte de l'accueilli ; chacun ayant la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance pour les dommages causés par l'autre. Ils prennent ou conservent par ailleurs un contrat multirisque.

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