le Vol

 

 

Selon les statistiques FFSA pour 2002, 91 % des contrats multirisques et immeubles prévoient une garantie vol contre 66 % en 1991, soit une augmentation de plus de 50 % en dix ans.

Cette forte progression résulte en grande partie de l’évolution des contrats « occupants » pour lesquels le taux d’inclusion atteint aujourd’hui 95 %.

En effet, au cours de ces dernières années, l’augmentation de la délinquance s’est manifestée à la fois par un accroissement des cambriolages, mais aussi par celui des dégradations, détériorations ou destructions des biens mobiliers et immobiliers.

Pour répondre aux besoins des assurés, l’offre s’est adaptée et s’est traduite par une intégration du vol et du vandalisme dans les garanties de base.

Pour plus de précisions concernant la garantie vol, les lecteurs pourront se reporter au Traité Vol4 qui reprend les recommandations de la profession.

3.1 Les événements garantis

La garantie couvre la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers résultant de vols, tentatives de vols et/ou d’actes de vandalisme commis dans les circonstances prévues au contrat et dont l’assuré doit apporter la preuve.

Sont généralement couverts au titre de la garantie de base « vol » :

– Les vols commis par effraction extérieure des bâtiments ou appartements renfermant les objets assurés.

L’article 132-73 du Code pénal définit l’effraction comme « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture ».

La preuve de l’effraction suppose en principe des traces matérielles. Un coffre-fort ouvert par force ne signifie pas qu’une effraction ait été réalisée5 mais la Cour de cassation admet que le fait d’obtenir sous la menace l’ouverture d’un coffre-fort équivaut à une effraction.

– Les vols commis avec meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violences sur la personne de l’assuré ou toute autre personne dans les locaux renfermant les biens assurés.

– Les vols commis par escalade des locaux renfermant les biens assurés.

Cependant, on observe aujourd’hui une tendance générale à garantir :

– Les vols commis par usage de fausses clés qui peuvent revêtir des formes assez variées :

• tâtage-crochetage par outil spécial (crochet, rossignol, parapluie, pistolet, etc.),

• vraie clé volée ou perdue,

A cet égard, la garantie ne doit être délivrée que si l’efficacité des moyens de protection exigés par la société d’assurances n’est pas mise en échec par une négligence ou une imprudence grave de l’assuré telle qu’une clé laissée sous le paillasson, dans une boîte aux lettres, un pot de fleurs, etc. Les contrats d’assurance ne garantissent pas ces vols ; l’exclusion sera d’autant plus claire qu’elle sera formulée de façon formelle et limitée.

• clé volée dans la loge du gardien de l’immeuble.

– Les vols commis à la suite d’une introduction clandestine.

Cette notion « d’introduction clandestine » a été appréciée de nombreuses fois par la Cour de Cassation de manière très large.

C’est la raison pour laquelle les assureurs définissent souvent cette notion comme « l’introduction du voleur dans les locaux renfermant les biens assurés, à l’insu de l’assuré présent dans ces mêmes locaux ».

– Vol par « fausse qualité », « faux nom » ou vol « par ruse ». Cette garantie vient naturellement compléter celle de l’introduction clandestine dans la mesure où le vol « par ruse » consiste au
« maintien clandestin » dans les locaux assurés.

Remarque : La Cour de Cassation a admis dans certains cas que la fausse qualité s’apparente à une introduction clandestine (Cass. 1ère ch. Civ., 20 mars 1989, resp. civ. et assur. 1989, n° 247, DJ 58 p. 27) : « A l’entrée clandestine, qui doit être considérée comme toute entrée réalisée à l’insu de l’assuré et dans un but illicite « doit être assimilée » toute manœuvre crédible de nature à tromper l’assuré sur l’identité et les intentions véritables de celui auquel il ouvre éventuellement sa porte ».

On notera par ailleurs :

– Que les contrats de particuliers couvrent le plus souvent le vol, soit par des personnes habitant généralement avec l’assuré (autres que les membres de la famille visés à l’article L. 311-12 du Code pénal et sauf stipulation contraire les pensionnaires, locataires ou sous-locataires habitant dans les locaux renfermant les biens assurés ou par leurs employés de maison), soit par les employés de maison à son service. Une plainte doit être déposée et ne peut être retirée sans l’assentiment de l’assureur.

– Qu’il est déconseillé de garantir le vol par maintien clandestin dans les risques d’habitation, transposition peu justifiable d’une circonstance de vol qui trouve plus facilement sa place dans les contrats couvrant les risques commerciaux et artisanaux.

3.2 Les biens assurés

L’assurance porte sur les biens meubles du particulier présents dans les locaux et détenus, à quelque titre que ce soit par l’assuré ou toute autre personne habitant avec lui. La garantie de base est étendue :

– aux aménagements immobiliers ou mobiliers que le locataire a effectués à ses frais ou qui sont repris avec un bail en cours,

– aux détériorations immobilières, y compris celles subies par les installations d’alarme lorsque ces dommages sont le fait des voleurs dans l’une des circonstances prévues au contrat ou lorsqu’ils sont le fait d’une intervention consécutive à un déclenchement intempestif. Les conventions FFSA/Gema de règlements des sinistres 2.3et 2.4du recueil 2002 des conventions règlent les problèmes de cumul.

Peuvent être garantis avec limitation :

– les objets de valeur et bijoux,

– les espèces et valeurs,

– le mobilier dans les dépendances,

– le mobilier en villégiature.

Remarques : Certains contrats garantissent le vol des « biens » à l’intérieur des locaux, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers. Cependant, cette formulation expose les assureurs qui proposent une garantie vol aussi étendue à couvrir contre la disparition frauduleuse, non seulement les biens meubles, mais aussi les biens immobiliers qui peuvent être détachés de la construction, situation susceptible de les entraîner à prendre en charge des sinistres importants affectant le bâtiment et son contenu (bris de portes, fenêtres, radiateurs, arrachements de boiserie, toiture, cloison, plancher, etc.).

C’est la raison pour laquelle la plupart des assureurs préfèrent :

soit exclure de la garantie les biens immeubles, mais en couvrant les détériorations immobilières causées par les voleurs et les actes de vandalisme,

soit en prévoir la couverture à concurrence d’un premier risque.

Les biens faisant l’objet d’une limitation dans la garantie de base peuvent bien entendu faire l’objet d’une garantie facultative complémentaire au-delà de la limitation.

3.3 Le problème particulier des objets de valeur

Voir Chapitre Mobilier Personnel

3.4 La preuve de l’existence et de la valeur des biens dérobés– Dépôt de plainte

♦ La somme assurée ne pouvant être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur au moment du sinistre des biens dérobés, il appartient à l’assuré de justifier de celles-ci par tous les moyens et documents en son pouvoir ainsi que de l’importance des dommages.

Pour prouver l’existence et la valeur d’un bien dérobé, l’assuré peut avoir recours à une expertise préalable. Mais le plus souvent, l’assuré apporte des « débuts de preuves » que constituent les factures, photos, vidéos, etc.

♦ Par ailleurs, le dépôt d’une plainte est systématiquement exigé. En cas de non-respect de cette exigence après sinistre, l’assuré ne peut plus prétendre à une indemnisation.

3.5 Les frontières entre le vol et les autres garanties

Le vol et l’incendie : Les vols perpétrés lors d’un incendie ou à la faveur d’une explosion ou d’un cataclysme, y compris ceux donnant lieu à un arrêté catastrophe naturelle selon la loi du 13 juillet 1982, sont exclus aussi bien au titre de la garantie incendie (article L. 122-4 du Code) qu’à celle du vol et des risques technologiques.

Toutefois, l’article L. 192-3 applicable en Alsace-Moselle, prévoit que nonobstant les dispositions de l’article L. 122-4 et sauf stipulation contraire, les vols commis à l’occasion d’un incendie sont garantis.

Le vol et les attentats : Les vols commis à la faveur d’attentats et d’actes de terrorisme sont réputés couverts (loi du 9 septembre 1986) au titre de la garantie vol. Par extension, peuvent être également garantis les vols commis à la faveur d’émeutes et de mouvements populaires.

Les vols doivent être commis à l’occasion de l’une des circonstances prévues au contrat.

3.6 L’assurance des honoraires d’experts

Généralement, les frais d’honoraires d’experts ne sont pas couverts. En effet, il parait peu opportun de faire intervenir un expert dans la mesure où l’assuré dispose au moins d’autant d’éléments qu’un expert pour estimer son préjudice.

3.7 L’inhabitation

L’inhabitation est l’abandon complet des locaux renfermant les objets assurés dans lesquels ne réside ni l’assuré, ni aucun membre de sa famille, ni aucun de ses employés de maison ou gardien ni aucune personne autorisée par l’assuré.

La garantie doit être suspendue au-delà d’une certaine période d’inhabitation.

La profession a préconisé une durée minimum d’inhabitation de soixante jours.

Dans la plupart des contrats du marché, cette durée minimum d’inhabitation est portée à 90 jours, conformément aux attentes des assurés.

Remarque : Cette clause d’inhabitation ne s’applique pas aux résidences secondaires, qu’elles soient garanties au titre du contrat principal ou qu’elles fassent l’objet d’un contrat spécifique.

La durée de l’inhabitation se calcule en additionnant le nombre total de jours pendant lesquels les locaux renfermant les biens assurés sont inhabités au cours d’une même année d’assurance, que cette inhabitation se produise en une ou plusieurs périodes. Lorsque l’assuré quitte son domicile pendant une période de moins de trois jours (72 heures), cette dernière n’est pas comptabilisée dans la durée d’inhabitation. Par contre, si l’assuré est absent plus de trois jours, l’inhabitation se calcule dès le premier jour d’absence.

Ce mode de calcul recommandé présente des difficultés pratiques pour les assureurs mais il convient d’attirer leur attention sur le fait que toute autre méthode de calcul conduit à officialiser des tolérances d’inhabitation par année d’assurance largement supérieures à celle fixée dans les contrats.

Pendant les périodes d’inhabitation supérieures à trois jours et dont le cumul annuel n’excède pas le total fixé dans le contrat, la garantie des biens mobiliers reste acquise.

En cas d’inhabitation cumulée supérieure à la tolérance annuelle fixée dans le contrat, les effets de la garantie sont suspendus, sauf application d’une majoration pour inhabitation.

On ajoutera enfin que le contrat d’assurance doit mentionner la durée maximum d’inhabitation tolérée et la sanction attachée au non-respect de la clause d’inhabitation.

La Cour de Cassation a considéré qu’une « suspension de l’assurance » en cas d’inhabitation est en fait une clause d’exclusion et qu’il appartient à l’assureur de faire la preuve d’une inhabitation d’une durée suffisante pour écarter sa garantie (Cass. civ. I, 27 novembre 1990 : resp. civ. et assur. 1991, n° 39).

3.8 La détermination du niveau de protection nécessaire

Les prescriptions en matière de sécurité doivent être modulées en fonction du montant de la somme assurée, de la limitation de garantie sur objets de valeur, du montant des bijoux (en coffre ou hors coffre) du type d’habitation (appartements accessibles ou non, maisons individuelles).

Dans les obligations qui incombent à l’assuré et qui constituent des conditions de garanties, les assureurs distinguent la mise en place des mesures de protection nécessaires et l’utilisation de ces moyens de protection en cas d’inhabitation.

En effet, le non-respect de la condition consistant à mettre en place des moyens de protection, se traduit généralement par une déchéance des droits à l’indemnité alors que leur inutilisation entraîne le plus souvent une réduction forfaitaire de l’indemnité.

La Cour de cassation a défini l’inoccupation comme étant une inoccupation durable et non une absence de quelques heures. Par ailleurs, elle a jugé que le fait pour l’assuré de souscrire un contrat d’entretien pour le système d’alarmeou de munir toutes les ouvertures de son habitation des moyens de protectionnécessaires devait être considéré comme une condition de garantie dont il doit apporter la preuve pour être indemnisé.

Remarque : L’assurance « Tous risques » des bijoux et fourrures personnels en tous lieux

Les garanties multirisques pouvant être insuffisantes, certains assurés disposant de bijoux, fourrures et autres biens d’un montant élevé et amenés à les porter fréquemment peuvent souhaiter les assurer en toutes circonstances.

Par ce type de contrat, l’assureur garantit tous ces biens non seulement contre la destruction, la disparition ou la détérioration résultant d’un vol, d’un incendie ou de toute autre cause accidentelle, mais également leur perte. Ces biens sont garantis en tous lieux.

En raison du caractère très étendu de la garantie, il est recommandé de ne délivrer ce type de contrat qu’aux personnes dont la société a obtenu les renseignements les plus satisfaisants.

Il est également préconisé que la garantie des bijoux dans le cadre d’une garantie « Tous risques » obéisse aux mêmes règles de limitation que celles des contrats multirisques.

La profession recommande enfin d’insérer une franchise dans les contrats tous risques « bijoux et objets personnels ».

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