Les Principes Généraux
de la Responsabilité Civile

 

 

1 LA DÉFINITION

Il est un principe général de toutes les sociétés civilisées qui veut qu'à chaque pouvoir que possède un individu ou un groupement d'individus, correspond une responsabilité. Chacun est donc responsable de ses actes.

Lorsqu'une personne commet une faute, une imprudence ou une négligence, elle est tenue de réparer les dommages que son acte a pu causer directement ou indirectement à autrui : c'est la responsabilité.

Les personnes dont la responsabilité peut ainsi être recherchée sont des personnes physiques, c'est-à-dire chaque individu pris isolément, ou bien des personnes morales, ensemble d'individus réunis pour former un groupement.

Le droit français connaît deux grandes branches de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

1.1 La réparation du dommage civil

Tous les actes qui causent un préjudice à autrui obligent leur auteur à réparation. C'est la responsabilité civile. Le responsable est alors tenu de réparer le dommage civil qu'il a causé, donc de combler le trou que l'acte dommageable a creusé dans le patrimoine de la victime.

Les conditions de la réparation. En général, la responsabilité de l'auteur du préjudice est engagée en cas de faute de sa part. Toutefois, il est des cas dans lesquels l'auteur est reconnu responsable même en l'absence de faute (responsabilité objective).

Pour qu'il y ait obligation de réparer, trois conditions sont requises :

– un acte fautif ou, dans les cas prévus par la loi ou la jurisprudence (ensemble des décisions des tribunaux qui constitue une source du droit), un acte non fautif mais engageant la responsabilité de son auteur,

– un dommage certain. Il n'est pas nécessaire qu'il soit actuel. Un dommage futur peut être indemnisé s'il se produira inéluctablement,

– un lien entre le dommage et l'acte fautif ou considéré comme tel : la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est imputable au manquement à cette obligation.

Les dommages réparables. Ces dommages peuvent être classés en deux catégories :

Les dommages aux biens

– Les dommages matériels. Il s’agit de la destruction, de la détérioration ou de la disparition d’un bien (mobilier ou immobilier) ou de l’atteinte physique à des animaux.

Les dommages immatériels. Il s’agit des conséquences de la perte ou de la destruction de l'objet, telle que :

1 la privation de jouissance ou la perte d'un droit (comme l'impossibilité pour l'occupant d'un appartement incendié de vivre dans celui-ci) ;

2 l'interruption d'un service rendu (ne plus pouvoir utiliser sa voiture accidentée pour travailler...) ;

3 la perte financière (telle l'obligation pour un commerçant de fermer son magasin à la suite d'un dégât d'eau provenant d'un appartement voisin).

Ces derniers peuvent être qualifiés de :

a « consécutifs » s’ils sont directement entraînés par des dommages matériels garantis,

b « non consécutifs » s’ils ne résultent pas de dommages corporels ou matériels garantis ou encore s’ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel. En général, ils ne sont pas couverts par les contrats.

Les dommages corporels

Il s’agit de toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant.

Les préjudices qui découlent de cette atteinte physique peuvent être d’ordre économique ou moral :

Le préjudice économique : Il s’agit des frais médicaux et d'hospitalisation, des pertes de salaires, de bénéfices, de chiffre d'affaires, la perte d'usage d'une chose ....,

Le préjudice moral consécutif : Il s’agit du prix de la douleur, du préjudice d'agrément par exemple l'impossibilité d'exercer une activité sportive ou de loisir, le préjudice esthétique…

Sur ces sommes, les organismes de sécurité sociale (les tiers payeurs) ont un droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés. Ce recours des tiers payeurs ne porte toutefois pas sur les indemnités versées au titre des préjudices à caractère personnel mais sur le seul préjudice économique.

Outre la victime directe du dommage, d'autres ont également droit, selon les circonstances, à réparation. Ce sont les victimes par ricochet. Ainsi, les parents, les frères et sœurs, l'époux ou l'épouse de la victime peuvent prétendre à indemnisation s'ils prouvent un préjudice d'affection.

1.2 La responsabilité pénale

Certains actes dommageables sont suffisamment graves pour que ceux qui les ont commis fassent l'objet de sanctions pénales. L'affaire ne se situe alors plus directement entre particuliers, mais entre la « Société », représentée par un procureur et un individu auteur d'une infraction. Le procureur engage les poursuites devant un tribunal répressif et non pas devant un tribunal civil ou administratif. Ce sont les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises.

Qui peut être poursuivi ?

Les personnes physiques : Le simple particulier est soumis, pour les infractions qu'il commet, aux rigueurs de la loi pénale. Quand le juge condamne un chef d'entreprise, un élu local voire un membre d'un comité d'entreprise, il ne cherche pas à atteindre la personne morale qu'il représente, mais uniquement l'individu auteur de l'infraction.

Le droit pénal, qui s'applique aux personnes physiques, est un droit pénal général, en ce sens que la loi ou le règlement qui prévoit l'infraction et qui en fixe les sanctions, n'a pas besoin de spécifier qu'elle s'applique à une personne physique.

Les types d'infractions. Le Code pénal distingue trois catégories d'infraction :

Les crimes, pour lesquels les Cours d'assises sont compétentes. Ce sont les infractions les plus graves. Leurs auteurs encourent au maximum la réclusion criminelle à perpétuité.

Les délits, passibles des tribunaux correctionnels. Les peines d'emprisonnement prononcées vont jusqu'à dix ans de prison. Les juges peuvent appliquer des peines de substitution (travaux d'intérêt général ...) ou des peines complémentaires (amendes, etc.).

– Les contraventions, infractions mineures au regard de la loi pénale. Les peines prévues sont des amendes et/ou des peines telles la suppression temporaire du permis de conduire ou l'interdiction d'émettre des chèques.

L'incrimination : Un des principes essentiels de notre droit pénal est l'impossibilité de condamner un individu si l'infraction dont il est l'auteur n'a pas fait l'objet d'une incrimination, c'est-à-dire si sa sanction n'a pas été prévue par une loi ou un décret.

Quand l'infraction est-elle commise ? La loi pénale considère comme auteur de l'infraction celui qui commet celle-ci mais également celui qui tente de la commettre. Ceci s'applique à tous les crimes et, quand la loi le prévoit, aux délits. Par exemple, l'auteur d'une tentative de vol est puni de la même peine que s'il avait réellement commis le vol.

De même, le complice d'une infraction, c'est-à-dire celui qui en aura sciemment facilité la préparation, encourt les mêmes peines que l'auteur.

Les différents types de peines : Le droit pénal français connaît tout un arsenal de peines.

Celles-ci ne figurent pas toutes dans le Code pénal. Ainsi, l'article L. 483-1 du Code du travail prévoit une peine d'emprisonnement pour l'employeur qui se sera rendu coupable de délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise.

De la prison à la simple amende en passant par des interdictions par exemple celle d'exercer telle ou telle profession à la suite d'une faillite frauduleuse ou d'une escroquerie, les peines sont appliquées en fonction de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa commission. Le juge n'est jamais obligé d'appliquer strictement ce qui est prévu par la loi ou le décret, il peut réduire cette peine. En revanche, il ne peut l'augmenter.

Comme vu précédemment des peines de substitution peuvent être prononcées. C'est le cas de travaux d'intérêt général qui remplace une peine d'emprisonnement. Ceci permet à un délinquant primaire de ne pas connaître l'univers carcéral.

L'irresponsabilité pénale et l'atténuation des peines : Le Code pénal prévoit un certain nombre de cas dans lesquels l'auteur d'une infraction ne sera pas condamné. C'est notamment celui des mineurs qui font l'objet d'une protection spéciale, la personne qui a agit sous la contrainte ou, dans certaines conditions, en état de légitime défense.

De même, ne sera pas reconnu responsable celui qui agit de manière à éviter un crime ou un délit à condition qu'il ne commette pas lui-même un homicide volontaire.

2 LES TYPES DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Traditionnellement, on distingue deux types de responsabilité civile : la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle et la responsabilité civile contractuelle.

Le régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est le régime qui sanctionne le fait personnel d'une personne physique ou morale, le fait des choses qu'on a sous sa garde, le fait des personnes dont on répond (enfants, salariés...) quand ceux-ci ont occasionné un dommage à autrui.

Son champ est par conséquent immense.

La responsabilité contractuelle est engagée quand une des parties à un contrat ne respecte pas les obligations auxquelles elle s'est engagée lors de la conclusion du contrat.

2.1 La responsabilité civile délictuelle

2.1.1 Le fait personnel

Le régime de responsabilité pour fait personnel trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L’article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Quelles sont les fautes auxquelles ce régime de responsabilité s'applique. Un recensement serait impossible à établir tant les causes susceptibles de mettre en oeuvre ce régime sont multiples (erreurs, abus de pouvoir, imprudence, négligence, défaut de surveillance, faute dans l'organisation...).

En fait, il est possible de distinguer deux cas :

– la faute est constituée par un acte positif, c'est-à-dire un acte effectivement réalisé,

– la faute est constituée par une abstention.

Une mention spéciale doit ici être accordée à ce qui est appelé l'abus de droit.

Les tribunaux considèrent qu'en général, il y a abus dans l'exercice d'un droit quand celui qui le détient manifeste une volonté de nuire à autrui (malveillance ou vengeance par exemple).

La personne qui cause un dommage par son fait personnel peut, dans certaines conditions, voir sa responsabilité être atténuée ou même ne pas être retenue du tout.

C'est le cas notamment d'une victime qui par son comportement a concouru à la réalisation du dommage.

2.1.2 Le fait des choses

La responsabilité du fait des choses est édictée par deux articles du Code civil (articles 1384 alinéa 1 et 1386).

L'article 1384 1er alinéa énonce que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Contrairement au régime de responsabilité du fait personnel, la notion de faute n'est pas prise en compte quand un dommage survient par le fait d'une chose. Les éléments à considérer sont d'abord la chose elle-même et ensuite la personne qui en a la garde.

La chose. Pratiquement toutes les choses sont susceptibles de provoquer un dommage. La chose peut être inanimée (une table, une clôture) ou animée (un vélomoteur). La chose peut être un immeuble ou un objet mobilier.

Mais la chose doit appartenir à quelqu'un. Les « res nulliu » - choses qui n'appartiennent à personne - échappent à l'application de l'article 1384 alinéa 1, personne n'en a la garde. Il en est ainsi de la neige qui s'accumule sur le toit d'une maison. Toutefois, en cas de chute de cette neige et d'accident consécutif, il sera naturellement examiné si l'habitant de la maison n'a pas commis de faute en laissant la neige ainsi s'accumuler sur le toit.

De même, des alpinistes ne peuvent être considérés comme gardiens des pierres qui tombent sur leur passage, sauf celles qu'ils font rouler sous leurs pas (C.A. Aix-en- Provence, 8 mai 1981, JCP 1982 II 19819 note Sarraz-Bournet).

Le fait de la chose. Il n'est pas nécessaire que la chose soit en mouvement. Il suffit qu'elle ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Le gardien du ballon se trouvant sur la chaussée et qu'un cycliste heurte sera responsable du dommage causé.

De même, le contact de la chose n'est pas indispensable pour engager la responsabilité.

Un skieur qui perd son ski est reconnu responsable du dommage causé à un autre skieur qui, pour éviter l'objet, fait une chute.

La garde de la chose. Le gardien est en général celui qui possède sur la chose un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire de la chose en est présumé gardien.

Le transfert de la garde. On perd la garde de la chose en la transférant, c'est-à-dire quand on en perd le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle.

L'exonération de responsabilité. L'article 1384 alinéa 1 institue une présomption de responsabilité du gardien. C'est-à-dire que si une chose a causé un dommage, les tribunaux considèrent que le gardien de cette chose est responsable.

Toutefois, il est possible de combattre cette présomption :

– En prouvant que le dommage a été provoqué par une cause étrangère ou qu'il est dû à la force majeure. Pour que la force majeure soit admise, le fait qui a provoqué le dommage doit être imprévisible, irrésistible et extérieur à la chose elle-même. Le verglas n'est en général pas considéré comme constituant un cas de force majeure ; toutefois, quand il est parfaitement localisé et que rien ne laissait prévoir qu'il puisse exister une plaque à un endroit précis, le cycliste qui dérape, et qui cause un dommage, peut invoquer la force majeure.

– La faute de la victime permet au gardien de s'exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité. Il faut que la victime ait contribué à son propre dommage.

– La victime a accepté le risque. Lors d'une rencontre de football un des joueurs envoie le ballon frapper fortement la tête d'un joueur adverse. Si aucune faute ne peut être reprochée à celui qui a tiré, les tribunaux admettront que la victime, en participant à un match de football, a accepté le risque d'être blessée.

Remarque : Les régimes spéciaux fondés sur le fait des choses.

Il existe des régimes de responsabilité particuliers qui trouvent leur fondement sur la responsabilité du fait des choses. Il s'agit de celui qui s'applique aux accidents de la circulation depuis l'entrée en vigueur de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, et le régime institué par l'article 1386 du Code civil qui prévoit que : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite " du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction".

La ruine des immeubles. En cas de dommage causé par la ruine d'un immeuble, le propriétaire de l'immeuble est responsable en cas de défaut d'entretien ou de vice de la construction (article 1386 du Code civil). 

Par ruine d'un immeuble, il faut entendre toute dégradation totale ou partielle d'un immeuble ou d'un élément mobilier ou immobilier lié ou incorporé de façon indissoluble à cet immeuble (exemple un garde-corps qui chute blessant un passant est un élément partie intégrante de l'immeuble).

Le propriétaire de l'immeuble ne peut s'exonérer que s'il prouve qu'une cause étrangère est à l'origine du dommage.

Cet article interdit l'application du régime de responsabilité du fait des choses. Il institue un régime de preuve simplifiée pour la victime qui n'a pas à prouver une faute du propriétaire mais uniquement le défaut d'entretien ou un vice de la construction.

2.1.3 Le fait d'autrui

L'article 1384 1er alinéa dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.... ».

Les personnes dont on doit répondre. Il convient, à l'analyse de ce texte de se demander qui sont ces personnes dont on doit répondre. Les alinéas 4, 5 et 6 apportent une réponse partielle. Ce sont d'abord (alinéa 4) les parents qui vont répondre de leurs enfants mineurs lorsqu'ils possèdent l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre le droit de garde.

Ce sont ensuite les maîtres pour leurs domestiques et les commettants pour leurs préposés.

Ce sont enfin les instituteurs pour leurs élèves et les artisans pour leurs apprentis. 

La responsabilité du fait d’autrui recouvre différents cas. 

L'article 1384 alinéa 1 institue une présomption de responsabilité des père et mère ainsi que des artisans ; il suffit à la victime de prouver que le fait des enfants et des apprentis est bien la cause du dommage.

Toutefois, l'alinéa 7 permet aux présumés responsables de s'exonérer de leur responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable.

Remarque : La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.

La Cour de cassation a rendu en assemblée plénière le 13 décembre 2002 deux arrêts relatifs à la responsabilité des parents du fait des actes dommageables commis par leurs enfants. Elle a retenu que tout acte d'un mineur vivant avec ses parents qui cause un préjudice à un tiers oblige de plein droit les parents à indemniser la victime, sans qu'il y ait à rechercher si l'acte est fautif ou non. Seul un cas de force majeure ou la faute de la victime est de nature à les exonérer de cette responsabilité.

Ces décisions, aboutissement d'une longue évolution jurisprudentielle, peuvent avoir des conséquences importantes pour les parents dans la mesure où ils peuvent être tenus de verser aux victimes des indemnités élevées.

La responsabilité du commettant. Le commettant est celui qui a avec une ou plusieurs autres personnes un lien de préposition. Ces personnes lui sont subordonnées.

Pour qu'il y ait lien de préposition entre deux personnes, il faut tout d'abord qu'il se soit établi entre eux un rapport de subordination. L'un donne des ordres à l'autre.

La mise en oeuvre de la responsabilité du commettant. Pour que le commettant puisse voir engager sa responsabilité du fait d'un préposé qui a commis un dommage, il faut trois conditions :

– le préposé doit avoir commis une faute,

– cette faute doit être prouvée,

– il doit s'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait fautif.

Le fait personnel du préposé. La responsabilité du commettant ne peut se concevoir que si le préposé a agi dans le cadre du lien de préposition. La responsabilité du commettant ne sera pas retenue si le préposé se situe hors de ce cadre. Ce dernier a donc agi en dehors de l'exercice de ses fonctions.

Le commettant n'est pas privé du recours contre le préposé fautif.

2.2 La responsabilité civile contractuelle

2.2.1 Les fondements

Lorsqu'il est passé un contrat, naissent des obligations à la charge des deux cocontractants.

S'il est des contrats aisément identifiables, il se forme des contrats tacites très souvent ignorés des particuliers.

En cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations, il peut y avoir mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.

Pourquoi distinguer responsabilité civile délictuelle et responsabilité contractuelle alors que cette distinction est inconnue de nombreux pays ?

On considère en fait que les règles de droit sont formées par les contrats appelés également conventions. L'article 1134 du Code civil énonce à ce propos que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C'est donc en prenant en considération ces lois privées que vont être résolus les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat.

Le non cumul des régimes contractuel et délictuel. En principe, la victime cocontractante ne peut exercer d'action devant les tribunaux sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque son préjudice résulte d'un manquement à une obligation.

Le droit de la responsabilité civile admet plusieurs types d'obligations :

– les obligations pré-contractuelles,

– les obligations contractuelles.

Les obligations pré-contractuelles.Un certain nombre d'obligations peuvent naître avant la conclusion du contrat, leur inexécution n'étant constatée que pendant ou après la durée du contrat. Il s'agit notamment des obligations d'information et de renseignement.

Les obligations contractuelles. Lorsqu’un contrat existe, il existe des obligations contractuelles réciproques. Ainsi, dans le cadre du contrat de vente l'un s'engage à fournir une marchandise, l'autre à en payer le prix.

Si l'une des obligations n'est pas exécutée, il y a sanction civile comme le prévoit l'article 1147 du Code civil.

Art. 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

2.2.2 La nature des obligations

La nature des obligations. Traditionnellement, il est distingué deux natures d'obligations : les obligations de moyens et les obligations de résultat.

1.1 L'obligation de moyens

Le débiteur, c'est-à-dire celui qui est tenu de l'obligation, doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour satisfaire à cette obligation.

Ainsi, un médecin doit donner les soins attentifs et prudents conformes aux données de la science médicale.

La victime doit prouver une faute du débiteur et que cette faute a provoqué un dommage.

1.2 L'obligation de moyen renforcée

Comme précédemment, le débiteur ne doit pas nécessairement réussir mais cette obligation est dite renforcée parce que la charge de la preuve pèse sur le débiteur et non plus sur la victime. Cette dernière n'a donc plus à prouver la faute du débiteur, mais au contraire le débiteur doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Un dépositaire (garde meuble par exemple) doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (art.1927 Code civil). S'il ne peut restituer la chose à son propriétaire dans son état initial, il doit alors apporter la preuve de l'absence de faute ou de négligence. (Civ.1, 28 mai 1984, Bull. civ. I, n° 173 ; Com. 22 novembre 1988, Ibid IV.N° 316 ; Rev. Trim. DT.Civ. 1989. M. Jourdain).

2 L'obligation de résultat

Qu'il ait ou non commis une faute, le débiteur est tenu de réparer. La seule possibilité pour ce dernier de s'exonérer de sa responsabilité réside dans la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère qui peut être soit :

– un cas de force majeure, c'est-à-dire tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur,

– le fait d'un tiers qui ne sera retenu que s'il n'a pas été prévu ni empêché dans ces conséquences (Req. 2 mars 1927, D.P.1927.1.121, note L. Mazeaud),

– le fait de la victime elle-même.

Compte tenu des circonstances, le juge peut décider que la responsabilité sera partagée entre un tiers et le débiteur.

3 L’ASSURANCE

Le contrat d'assurance de responsabilité civile a pour objet de garantir l'assuré des conséquences de la mise en jeu des responsabilités qu'il encourt. L'assureur de responsabilité se substitue, totalement ou partiellement à son assuré quand le patrimoine de ce dernier est affecté d'une dette de responsabilité.

Cette dette correspond aux indemnités que l'assuré responsable doit verser à la victime en réparation du préjudice qu'il a causé.

Toutefois, l'assureur de responsabilité n'intervient pas systématiquement dès que la responsabilité de son assuré est reconnue. Non seulement le contrat comporte des limites, mais il exclut formellement les conséquences directes de la responsabilité pénale (amende ....). Néanmoins, l'assureur prend en charge dans les limites du contrat les dommages intérêts civils auxquels le juge pénal a condamné l'auteur de l'infraction.

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 est venue préciser les conditions d’application de la garantie dans le temps des contrats d’assurance de responsabilité civile*.

* Circulaire DABR n° 55/2003.

Cette loi est importante pour les assureurs car elle clarifie le fonctionnement des contrats successifs et protège l’assuré en le mettant à l’abri des trous de garanties.

Les dispositions de la loi touchent l’ensemble des garanties de responsabilité civile, qu’il s’agisse des particuliers ou des professionnels, quel que soit le type de contrat.

Par ailleurs, concernant les garanties afférentes à des activités professionnelles (, assistantes maternelles), les solutions sont présentées dans les § 1 (accueil à domicile de personnes adultes âgées ou handicapées) et § 2 (assistants maternels) du chapitre relatif aux garanties responsabilité diverses.

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